ATTENTION : les ordonnances de septembre 2017 ont modifié ou complété certaines dispositions de la loi Travail présentées ci-dessus (Plus d'infos)
Le rôle des branches professionnelles
Parallèlement à la réforme du code du travail sur l’articulation entre les dispositions légales et conventionnelles, la loi travail complète le contenu des accords (ou conventions) de branche et fixe les missions des branches en matière de négociation (article 24 de la loi).
Pour mémoire 3 grands blocs de négociations obligatoires en entreprise ont été instituées par la loi Rebsamen du 17 août 2015 (voir notre fiche).
Les accords de branche qui définiront désormais le calendrier des négociations de branche et d’entreprise, pourront adapter les périodicités des négociations obligatoires pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de 3 ans pour les négociations annuelles, de 5 ans pour les négociations triennales et de 7 ans pour les négociations quinquennales. La négociation sur l’égalité prof. en entreprise devra rester annuelle en l’absence d’accord d’entreprise ou de plan d’action sur le sujet.
Une organisation signataire pourra cependant demander que la négociation sur les salaires soit engagée.
Les branches pourront définir les thèmes sur lesquels les accords d’entreprise ne peuvent pas être moins favorables que les accords de branche (sauf disposition légale contraire). Elles pourront prévoir des stipulations spécifiques pour les PME de moins de 50 salariés, le cas échéant sous forme d’accord type que l’employeur pourra appliquer au moyen d’un document unilatéral indiquant les choix qu’il a retenus après en avoir informé les DP et les salariés.
(article 16 de la loi)
La réforme du code du travail
La loi confère aux accords d’entreprise, ou à défaut aux branches, la possibilité de fixer certaines règles en matière de temps de travail, mais aussi pour certains congés.
Principe : la loi fixe le cadre de chaque dispositif et certaines règles minimales. Elle ouvre la possibilité aux accords de préciser certains paramètres ou procédures. A défaut d’accord, le code du travail prévoit les paramètres ou procédures applicables (dispositions supplétives), en général ceux qui existaient avant la loi.
Voici les points que les accords pourront déterminer pour quelques exemples de congés (les CIF, congés de bilan et VAE ne sont pas concernés) (article 9 de la loi - décrets du 18 novembre 2016) :
Congé sabbatique : les durées minimale et maximale du congé et le nombre de renouvellements, la condition d’ancienneté requise, le délai de franchise, les plafonds d’effectifs permettant de reporter une demande, les modalités de report des congés payés ainsi que les conditions et délais d’information de l’employeur par le salarié de sa demande de congé, de la date de son départ et de la durée du congé.
NB : la loi prévoit que, dans les entreprises < 300 salariés (au lieu de 200 salariés), l’employeur peut différer le congé de 9 mois maxi (6 mois pour les plus grandes).
Congé mutualiste de formation : la durée totale maximale du congé, le délai dans lequel le salarié informe l’employeur de sa demande de congé et les règles déterminant, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d’une année.
Congé de participation aux instances emploi-formation ou à un jury d’examen : les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.
Congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse : la durée totale maximale du congé et les conditions de son cumul avec le congé de formation économique, sociale et syndicale, le délai de demande du congé et les règles déterminant, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d’une année.
Congé et période de temps partiel pour la création ou la reprise d’entreprise : leur durée, le nombre de renouvellements possibles, la condition d’ancienneté, les délais d’information de l’employeur, les conditions et délais de demande de prolongation, les conditions d’information sur la poursuite ou la rupture du contrat à l’issue du congé ou du temps partiel, les plafonds ou niveaux d’effectifs permettant de reporter une demande, les modalités de report des congés payés ainsi que les conditions permettant le maintien d’un lien entre l’entreprise et le salarié pendant le congé et, le cas échéant, les modalités d’accompagnement et de réadaptation professionnelle à son retour.
La formation des négociateurs
Le comité d’entreprise peut décider de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux de l’entreprise.
Les salariés et les employeurs ou leurs représentants vont pouvoir bénéficier de formations communes pour améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises. Ces actions seront aussi ouvertes à certains agents publics : magistrats judiciaires ou administratifs…
Elles pourront être, en tout ou partie, financées par le fonds paritaire de financement des organisations syndicales et patronales.
Des accords d’entreprise ou de branche pourront définir leur contenu, leurs conditions de réalisation et le financement des frais pédagogiques, des dépenses d’indemnisation, de déplacement et d’hébergement des stagiaires et des animateurs.
(article 33 de la loi - Décret n° 2017-714 du 2 mai 2017)