Ratification des ordonnances Macron : accords d'entreprise et mobilité

Entreprise et aides aux employeurs

Ratification des ordonnances Macron : accords d'entreprise et mobilité

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La loi d’habilitation des ordonnances 2017 réformant le code du travail comporte quelques modifications et précisions (voir notre info), en particulier sur les accords d'entreprise et de branche :
  • Négociations de branche : la durée maximum des accords de méthode pouvant fixer le calendrier et le contenu des accords de branche est portée de 4 à 5 ans.
    La prévalence des accords ou convention de branche sur les accords d’entreprise dans les matières prévues par la loi ou les accords de branche, s’applique sauf lorsque l’accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes ; celles-ci devant être appréciées par matière.

  • Accords compétitivité : nommés accords de performance collective (APC), ils peuvent préciser les modalités d’accompagnement des salariés qui refusent l’application de l’accord et d’abondement de leur CPF au-delà des 100 h minimum fixés par décret (lorsque ceux-ci sont licenciés).
    L’employeur a un délai de 2 mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager la procédure de leur licenciement. Voir notre nouvelle fiche technique

  • Congé de mobilité : le dispositif peut être proposé par toute entreprise (et non plus uniquement de 300 et plus) dans le cadre d’un accord GPEC d’entreprise ou portant sur la rupture conventionnelle collective (RCC).
    Voir notre fiche technique

  • Rupture conventionnelle collective : les accords d'entreprise doivent déterminer les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture, la durée pendant laquelle des ruptures de contrat seront possibles, les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que des mesures visant à faciliter l’accompagnement (et le reclassement externe) des salariés sur des emplois équivalents, (congé de mobilité, formation, VAE…).
    L’accord peut être validé par la Direccte, notamment au vu du caractère précis et concret de ces mesures. En cas de refus, un nouvel accord peut être négocié (et soumis à la Direccte). Le CSE doit alors en être informé.
Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 (art 2 et 11)