Loi de programmation de la recherche : des mesures pour des métiers scientifiques plus attractifs

Formation tout au long de la vie

Loi de programmation de la recherche : des mesures pour des métiers scientifiques plus attractifs

ARCHIVE

Cette actualité est archivée depuis le 05/01/2023, elle peut néanmoins rester valide.

Pour favoriser l’émergence d’une nouvelle génération de chercheurs et d’enseignants-chercheurs en rendant les métiers de la recherche plus attractifs, de nouvelles modalités de recrutements ont été inscrites dans la loi de programmation de la recherche pour 2021-2030, permettant une amélioration de leurs débuts de carrière :

  • Une nouvelle voie d’accès au corps de directeur de recherche et à celui de professeur des universités est créée : un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur pourra être autorisé par arrêté ministériel, à recruter en qualité d'agent contractuel de droit public des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent en vue de leur titularisation dans un corps de directeur de recherche.
    Le contrat de pré titularisation ainsi créé, de 3 à 6 ans renouvelable dans la limite totale de 6 ans, devra permettre au bénéficiaire d'acquérir une qualification en rapport avec les missions pour lesquelles elle sera titularisée. Les recrutements seront réalisés après appel public à candidatures.

  • A titre expérimental les établissements publics d'enseignement supérieur pourront demander à déroger à la nécessité d'une qualification reconnue par l'instance nationale afin d'élargir les viviers des candidats potentiels et de fluidifier l'accès aux corps, pour certaines disciplines.

  • Deux types de CDD sont créés pour les doctorants :

    -un contrat doctoral de droit privé pourra être conclu par un employeur qui confie des activités de recherche à un salarié préparant un doctorat dans un établissement français, si l’entreprise participe à sa formation et si elle garantit que la durée totale des activités complémentaires aux activités de recherche confiées au doctorant n'excède pas 1/6ème de la durée annuelle de travail effectif. D’une durée initiale de 3 ans, le contrat sera renouvelable 2 fois, pour une durée maximale d'un 1 an à chaque renouvellement.

    -un contrat post doctoral pourra être conclu pour recruter un chercheur titulaire d’un doctorat en vue de la réalisation d'un objet défini dans les entreprises de droit privé ayant une activité de R&D, les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial, certaines fondations et des établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général. Le contrat doit être conclu au plus tard 3 ans après la date d'obtention du diplôme de doctorat par le salarié.

  • Les établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche pourront également conclure des contrats post doctoral, mais de droit public pour permettre au bénéficiaire d’exercer une activité de recherche dans le cadre d'un projet retenu au titre d'un appel à projets international ou national ou défini par l'établissement.
    L'activité proposée devra fournir au chercheur une expérience professionnelle complémentaire au doctorat lui permettant d'approfondir sa pratique de la recherche, de faciliter sa transition professionnelle vers des postes permanents en recherche publique ou privée et de prendre, le cas échéant, des responsabilités scientifiques au sein de l'établissement. Le contrat devra être conclu au plus tard 3 ans après l'obtention du diplôme de doctorat, pour une durée d'un à 3 ans, renouvelable une fois dans la limite totale de 4 ans. Il devra  préciser les engagements de l'établissement concernant l'accompagnement du bénéficiaire du contrat, notamment en matière de formation professionnelle et de périodes d'insertion professionnelle en France comme à l'étranger.
Un CDI de mission scientifique, de droit public pourra être signé par les établissements publics de recherche, d'enseignement supérieur ou dont les statuts prévoient une mission de recherche, et  un agent pour contribuer à un projet ou une opération de recherche identifiée.


Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 (art. 4 à 7 et 9)