ANI Sécurisation de l'emploi : procédures de licenciement et de conciliation

Emploi et insertion professionnelle

ANI Sécurisation de l'emploi : procédures de licenciement et de conciliation

ARCHIVE

Cette actualité est archivée depuis le 16/07/2019, elle peut néanmoins rester valide.

L'ANI sur la sécurisation de l'emploi prévoit une modification de la procédure de licenciement économique et d'autres dispositions pour notamment accroître la sécurité juridique des entreprises et favoriser la conciliation prud'homale.

. Procédures de licenciement : les règles relatives au licenciement de 10 salariés et plus sur une même période de 30 jours dans les entreprises d’au moins 50 salariés seront modifiées. La procédure de licenciement collectif pour motif économique et le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) seront fixés soit par accord collectif majoritaire, soit par un document produit par l’employeur et homologué par le Direccte.

- L’accord collectif pourra fixer des procédures dérogatoires au code du travail, en particulier, le nombre et le calendrier des réunions avec les instances représentatives du personnel (IRP), les documents à produire, les conditions et délais de recours à l’expert, l’ordre des licenciements, et le contenu du PSE. L’accord devra préciser la date à partir de laquelle peuvent être mis en oeuvre les reclassements internes.

- L’employeur qui choisira de recourir à la procédure d’homologation, devra transmettre à la Direccte, avec l’avis de CE, un document précisant le nombre et le calendrier des réunions des IRP, les délais de convocation, la liste des documents à produire ainsi que le projet de PSE.
L’administration se prononcera dans un délai de 21 jours (l’homologation sera acquise à défaut de réponse dans ce délai). La mise en oeuvre des reclassements internes pourra débuter à compter de l’obtention d’homologation.

A compter de la date de présentation du document au CE, la procédure doit s’inscrire dans un délai maximum de 2 mois pour le licenciement de 10 à 99 salariés, de 3 mois pour 100 à 249 salariés, et de 4 mois pour 250 salariés et plus.

En cas de refus d’homologation, l’entreprise devra établir un nouveau document et recommencer la procédure d’homologation, le délai maximum de la procédure étant alors suspendu jusqu’à l’homologation.

- La validité de l’accord collectif ou l’homologation pourront être contestées dans un délai de 3 mois à compter du dépôt de l’accord ou de l’homologation. Un salarié pourra contester le motif de son licenciement ou le non-respect de l’accord ou du document homologué dans les 12 mois suivant la notification du licenciement.

. Ordre des licenciements économiques : à défaut d’accord de branche ou d’entreprise en disposant autrement, l’employeur pourra privilégier la compétence professionnelle sous réserve de tenir également compte, après consultation du CE, des autres critères fixés par la loi.

. Congé de reclassement : la durée maximale du congé de reclassement (pour les entreprises non soumises au CSP) pourrait être portée de 9 à 12 mois, en cohérence avec la durée du CSP.

. Conciliation prud’homale : en cas de contestation d’un licenciement, les parties pourront, lors de l’audience de conciliation, mettre un terme définitif au litige par le versement d’une indemnité forfaitaire calculée en fonction de l’ancienneté du salarié, et ayant le caractère social et fiscal de dommages et intérêts. Toute demande portée devant les prud’hommes devra être inscrite au rôle du bureau de conciliation dans les 2 mois de son dépôt au greffe. A défaut de conciliation, l’affaire est portée devant le Bureau de Jugement, qui doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et justifier du montant des condamnations qu’il prononce en réparation du préjudice subi par le demandeur.

. Délais de prescription : aucune action en justice portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail ne pourra être engagée au-delà d’un délai de 2 ans (hors questions de discrimination), au lieu de 5 ans. Les demandes de salaires se prescriront par 3 ans si elles sont formées en cours d’exécution de contrat (au lieu de 5 ans). Si la demande est formée dans les 24 mois suivant la rupture du contrat, la période de 3 ans s’entend à compter de la rupture du contrat.