Formation professionnelle dans l'édition phonographique

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Formation professionnelle dans l'édition phonographique

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Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 15 avril 2006 , relatif à la formation professionnelle conclu dans le secteur de l'édition phonographique. Le premier alinéa de l'article 3 (la validation des acquis de l'expérience) est étendu, sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 900-2 du code du travail. La première phrase du deuxième alinéa de l'article 6.7 (Modalités financières) est étendue, sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 933-4 du code du travail qui ne prévoient pas la prise en charge en tant que telles des dépenses de transport, d'hébergement et de repas. L'article 8.5 est étendu, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 981-5 et D. 981-1 du code du travail pour les titulaires de contrat de professionnalisation âgés de moins de 26 ans, et des dispositions de l'article L. 981-5 dudit code pour les titulaires de contrat de professionnalisation âgés de plus de 26 ans. Les termes « à tout salarié » figurant au premier alinéa de l'article 9.1 (Principes de la période de professionnalisation pour les salariés) sont étendus, sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 982-1 du code du travail, qui prévoient que les périodes de professionnalisation s'adressent aux salariés en contrat à durée indéterminée. L'article 14 (Contribution des entreprises employant au moins dix salariés) est étendu, sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires. Le troisième paragraphe du troisième point de l'article 14 est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-7 du code du travail qui prévoient que seules les dépenses exposées par les employeurs au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article L. 983-1 (Forfaits de prise en charge des dépenses de formation faites dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation) sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue. L'avant-dernier point de l'article 15 (Contribution des entreprises employant moins de dix salariés) est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-7 du code du travail. L'article 17 est étendu, sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires. BOCC 2006/37 Arrêté du 09/02/2007