Coopératives d'activité et d'emploi : statut  des entrepreneurs salariés associés

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Coopératives d'activité et d'emploi : statut des entrepreneurs salariés associés

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La loi sur l'économie sociale et solidaire (plus d'infos) donne un statut légal aux Coopératives d'activité et d'emploi (CAE) : elles ont pour objet principal l'appui à la création et au développement d'activités économiques par des entrepreneurs (personnes physiques). Elles mettent en œuvre un accompagnement individualisé de ces personnes et des services mutualisés.

Le cadre juridique des CAE pose la triple exigence d'un accompagnement des entrepreneurs, d'une définition par les statuts des moyens mis en commun et des modalités de rémunération des accompagnants, et enfin de la soumission au droit commun de la révision coopérative.

L'entrepreneur salarié doit conclure avec la coopérative un contrat écrit mentionnant différentes clauses précisées par la loi. Ce contrat peut comporter une période d’essai de 8 mois maximum, renouvellement compris. Dans un délai maximal de 3 ans, l'entrepreneur salarié doit alors devenir associé de la CAE. A défaut, le contrat avec la CAE prend fin. Ce délai est, le cas échéant, minoré de la durée du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique (CAPE).

L'entrepreneur salarié associé ou non est obligatoirement affilié au régime général de la sécurité sociale et bénéficie de la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Le statut d'entrepreneur salarié associé d'une CAE est par ailleurs sécurisé. Le droit du travail s'applique aux bénéficiaires, sous réserve de quelques adaptations. Ce statut s'applique aussi à tous les entrepreneurs salariés ayant l'intention de devenir associés d'une CAE dans un délai maximum de 3 ans. Le contrat entre l'entrepreneur salarié et la coopérative doit préciser les parts fixes et variables de la rémunération et les modalités de calcul de la contribution de l'entrepreneur salarié aux services mutualisés.
Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 (art. 47 et 48)