Les fiches techniques juridiques


FICHE I 1.1

décembre 2022

I. Prestataires de formation

 

Comptabilité, publicité et non respect des obligations ses prestataires

Comptabilité des organismes de formation

Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé doivent établir chaque année des comptes annuels (bilan, compte de résultats, annexe) conformément au plan comptable général adapté selon les articles L 6352-6 et D 6352-16 et 17. L’arrêté du 2/08/95 précise le plan comptable spécifique à cette activité (voir sur www.cap-metiers.pro).
Les CFA doivent tenir une comptabilité analytique (plus d'infos) et transmettre chaque année leurs données comptables à France compétences (lire).

Les organismes à activité multiples doivent suivre de façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue. Ils doivent suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité exercée au titre d'une part, de la formation professionnelle continue et, d'autre part, de l'apprentissage ; de même pour la VAE.

Les dispensateurs de formation dotés d'un statut de droit public doivent tenir un compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue.

Les prestataires de formation sont également tenus  de désigner, selon l’article R 6352-19 du code du travail, au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, au moins deux des seuils suivants :

  • 3 salariés ;
  • 153 000 Euros de chiffre d'affaires ou de ressources, hors taxe ;
  • 230 000 Euros pour le total du bilan.

Le défaut de respect de cette obligation est sanctionnable pénalement.

Ils ne sont pas tenus à cette obligation lorsqu'ils ne dépassent pas deux de ces trois chiffres pendant deux exercices successifs.

S’ils  perçoivent  des  contributions  publiques  ou  du  FSE, ils doivent être à même de justifier l’emploi des  fonds ainsi mobilisés (circulaire du 1er ministre du 24/12/02).

Cela ne fait pas obstacle au contrôle des comptes  des dispensateurs de formation constitués en association qui alors doit être exercé par un commissaire aux comptes, lorsque leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à 152 449,02 euros HT.

Publicité

La publicité des prestataires de formation et leurs documents d’information sont réglementés (article L 6352-12 et 13) :

  • La publicité ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement.
  • Lorsque la publicité évoque la déclaration d’activité  du prestataire, il faut utiliser la mention : “Enregistrée sous le numéro ... cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat”.

Par ailleurs, pour ce qui concerne les formations liées à un contrat de professionnalisation, l’article D 6325-12 du code du travail dispose que les formations ne peuvent être mises en place qu’après signature d’une convention entre l’employeur et l’organisme de formation.

Par conséquent, un organisme ne peut s’adresser aux jeunes ou aux demandeurs d’emploi, par voie de publicité, pour leur promettre un hypothétique contrat de professionnalisation ainsi que l’emploi qui lui est lié.

Enfin, est interdit toute publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur (article L 121 du code de la consommation).

A noter que toute prospection commerciale des titulaires d'un CPF est interdite, par voie téléphonique, par message provenant d'un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne visant à :

  • Collecter leurs données à caractère personnel, notamment le montant des droits inscrits sur le CPF et leurs données d'identification permettant d'accéder à MonCompteCPF ;
  • Conclure des contrats portant sur des actions éligibles au CPF, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre d'une action en cours et présentant un lien direct avec son objet.
Non respect des obligations

Lorsqu'il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d'autres buts que ceux définis par le code du travail, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l'organisme ou de la personne qui les a financées. A défaut de remboursement dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations, le prestataire est tenu de verser au Trésor public un montant équivalent aux sommes non remboursées.

Tout organisme qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants indûment reçus.

Toute infraction aux dispositions relatives à la comptabilité peut être punie d’une amende de 4 500 Euros

Toute infraction aux dispositions relatives à la publicité peut être punie d’une amende de 4 500 Euros et d’un emprisonnement d’un an ou de l’une de ces deux peines.

Ces condamnations peuvent être assorties, à titre de  peine complémentaire, d’une interdiction d’exercer temporairement ou définitivement l’activité de dirigeant d’un organisme de formation professionnelle. Toute infraction à cette interdiction peut être punie d’une amende de 15 000 Euros et/ou d’un emprisonnement de deux ans.

En cas de récidive, l’insertion du jugement dans un  ou plusieurs journaux peut être ordonnée.

La dissolution d'une personne morale est possible en  cas d'escroquerie.

Concernant la prospection commerciale des titulaires d'un CPF, tout manquement est passible d'une amende administrative de 75 000 € maximum pour une personne physique et 375 000 € maximum pour une personne morale.

Contrôle

En application de l’article L 6361-1 à 3, l’Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle :

  • Les actions de formation ;
  • Les bilans de compétences ;
  • Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience (VAE) ;
  • Les actions de formation par apprentissage.


Ce  contrôle administratif et financier des dépenses et activités porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle.

Il peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme.

L'organisme contrôlé doit présenter tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation des actions ainsi que les moyens mis en œuvre. A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues.

Il est tenu de présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle.
Il est tenu de justifier le bien-fondé de ces dépenses et leur rattachement à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales et réglementaires régissant ces activités.

A défaut de remplir ces conditions, l'organisme fait, pour les dépenses ou les emplois de fonds considérés, l'objet de la décision de rejet. Il doit alors verser au Trésor public, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses rejetées.

Si besoin, les agents de contrôle peuvent solliciter, en tant que de besoin, l'avis ou l'expertise d'autorités publiques ou professionnelles pour les aider à apprécier les moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en œuvre.

Par ailleurs, il peut être recherché et constaté par procès-verbal des infractions aux articles L 6355-1 à 24 du code du travail en cas de non-respect des obligations incombant aux prestataires de formation.

Les résultats des contrôles sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai (au moins 30 jours) dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.

Les constats opérés peuvent être transmis, en ce qui les concerne, aux finançeurs des prestations contrôlées. Si  l'organisme refuse de se soumettre à un contrôle, une procédure d'évaluation d'office des sommes à rembourser au Trésor public peut être mise en oeuvre.