Les fiches techniques juridiques


FICHE E 4.5

avril 2022

E. Formation des actifs et financement

 

Reclassement des fonctionnaires inaptes physiquement

Présentation

Une période de préparation au reclassement doit être proposée quand l'état de santé d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade.

Le reclassement des bénéficiaires peut s’effectuer par détachement après avis :

  • du médecin de prévention pour les fonctionnaires de l’Etat avec une mise en place par l’administration ;
  • du service de médecine professionnelle et de prévention pour les fonctionnaires territoriaux avec une mise en place par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
  • du comité médical pour les fonctionnaires hospitaliers avec une mise en place par l'autorité.
Bénéficiaires

Sont concernés les fonctionnaires titulaires :

  • Fonctionnaires de l’Etat ;
  • Fonctionnaires hospitaliers ;
  • Fonctionnaires territoriaux.

Ils doivent en outre :

  • Ne plus être en mesure d'exercer leurs fonctions, de façon temporaire ou permanente, si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail ;
  • Ne pas se voir octroyer un congé de maladie ;
  • Ne pas avoir pu être affecté dans un poste de travail correspondant à leur grade dans lequel les conditions de service sont de nature à leur permettre d'assurer leurs fonctions.
Objectif et contenu de la période de préparation au reclassement

La période de préparation au reclassement a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire à l'occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, s'il y a lieu en dehors de son établissement. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement.

Elle peut comporter des périodes de formation, d'observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes. Les modalités d'accueil de l'agent lorsque ces périodes se déroulent en dehors de son établissement doit faire l'objet d'une convention tripartite conclue entre cet établissement, l'administration ou l'établissement d'accueil et l'intéressé.

Début et fin de la période de préparation au reclassement

Cette période débute à compter de la réception par l'autorité administrative de l'avis médical ou, sur demande du fonctionnaire intéressé, à compter de la date à laquelle l'autorité administrative a sollicité l'avis médical.

Si le conseil médical rend un avis d'aptitude, l'autorité administrative peut mettre fin à la période de préparation au reclassement.

La date de début de la période peut être reportée par accord entre le fonctionnaire et l'autorité administrative dans la limite d'une durée de 2 mois maximum. Il est maintenu en position d'activité pendant cette période de report.

Lorsque l'agent est en congé pour raison de santé, en congé de maternité, en congé pour invalidité temporaire imputable au service ou pour l'un des congés liés aux charges parentales lors de la réception de l'avis du comité médical, elle débute à compter de la reprise de ses fonctions.

L’agent peut bénéficier des modalités de préparation au reclassement durant la période d'élaboration du projet.

Elle prend fin à la date de reclassement de l'agent et au plus tard 1 an après la date à laquelle elle a débuté. Dans le cas où l'agent est placé en congé de maternité au cours de la période, celle-ci est prolongée de la durée de ce congé.

A l'issue de cette période, l'agent est maintenu en position d'activité jusqu'à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximum de 3 mois.

Mise en œuvre de la période de préparation au reclassement

L’agent accepte ou non la proposition que lui fait l’administration.

S’il refuse de bénéficier d'une période de préparation au reclassement, l’agent doit présenter une demande de reclassement.

S’il accepte, il établit avec son administration un projet qui définit :

  • le contenu de la préparation au reclassement,
  • les modalités de sa mise en œuvre,
  • la durée, au terme de laquelle l'intéressé présente sa demande de reclassement.

Elle engage, en outre, avec l'intéressé une recherche d'emploi dans un autre grade ou corps.

L'autorité administrative doit notifier à l'intéressé ce projet au plus tard 2 mois après le début de la période de préparation au reclassement pour recueillir son accord et son engagement à en respecter les termes. L’agent à 15 jours pour accepter, à défaut la période est considérée comme refusée.

La mise en œuvre du projet de préparation au reclassement doit faire l'objet d’une évaluation régulière. Le contenu et la durée du projet peuvent, le cas échéant, être modifiés, en accord avec l'agent, de façon à les adapter à ses besoins.

NB : Pour les agents territoriaux, le dispositif proposé doit être mis en œuvre par voie de convention. Si l’agent exerce plusieurs emplois à temps non complet, cette convention est transmise aux collectivités ou établissements qui l'emploient pour des fonctions qu’il peut continuer à exercer.

Statut et droit des agents

Pendant cette période le fonctionnaire est en position d'activité dans son corps d'origine et perçoit le traitement correspondant. Les fonctionnaires perçoivent également l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et le complément de traitement indiciaire.

Le projet peut être écourté en cas de manquements caractérisés à l'engagement ou lorsque l'agent est reclassé dans un emploi proposé par l'autorité administrative.

La demande de reclassement

Le fonctionnaire qui souhaite être reclassé doit en faire la demande.

Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé. Ce dernier dispose, en ce cas, de voies de recours.

L’autorité administrative peut, après un entretien avec l'intéressé, décider de proposer à un fonctionnaire reconnu inapte à titre permanent à l'exercice des fonctions correspondant à son grade, des emplois compatibles avec son état de santé pouvant être pourvus par la voie du détachement.

Pendant l'entretien, les agents de la fonction publique territoriale peuvent être accompagnés par un CEP, un conseiller carrière ou par un conseiller désigné par une organisation syndicale.

La collectivité doit inviter l’agent à formuler cette demande de reclassement par écrit.

Elle devra a minima être en mesure d’apporter la preuve qu’elle a bien informé l’agent de la possibilité d’exercer ce droit et qu’il y a renoncé.

Le reclassement par détachement

Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un emploi d'un corps différent de celui auquel il appartient peut être détaché :

  • dans ce nouveau corps ;
  • dans un emploi proposé par son administration ou sa collectivité, le CNFPT ou le conseil de gestion ;
  • pour les agents territoriaux après avis des commissions administratives paritaires compétentes. Toute absence de proposition doit être motivée.

Les dispositions statutaires qui fixent des conditions limitatives de détachement ne peuvent pas être opposées à l'intéressé.

La situation des fonctionnaire détachés doit être réexaminée, à l'issue de chaque période de détachement, par le comité médical qui se prononce sur leur aptitude à reprendre leurs fonctions initiales. Si l'inaptitude constatée demeure sans que son caractère définitif puisse être affirmé, le comité médical propose le maintien en détachement.

Si le comité médical constate l'inaptitude permanente de l'intéressé à la reprise des fonctions dans son corps d'origine, le fonctionnaire peut demander à être intégré dans le corps de détachement s'il y est détaché depuis plus d'un an.

Statut et reclassement des agents détachés
Le fonctionnaire détaché dans un corps hiérarchiquement inférieur, qui ne peut être classé à un échelon d'un grade de ce corps doté d'un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son corps d'origine, est classé à l'échelon terminal du grade le plus élevé du corps d'accueil. Il conserve à titre personnel l'indice brut détenu dans son corps d'origine. La procédure de reclassement doit alors être conduite au cours d'une période d'une durée maximum de 3 mois à compter de sa demande.

Lorsque le fonctionnaire est intégré dans un corps hiérarchiquement inférieur et est classé à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, il conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.

Les services qu’il a accomplis dans son corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration, à l’exception des fonctionnaires territoriaux.
Reclassement via l’accès à un concours ou un autre mode de recrutement

Pour un reclassement, des dérogations aux règles d'organisation des concours, des examens ou des procédures de recrutement peuvent être proposées par le comité médical en faveur du candidat dont l'invalidité le justifie afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à ses moyens physiques.

Textes de référence

Décret n° 2018-502 du 20 juin 2018 pour les fonctionnaires de l’Etat
Décret n° 2021-612 du 18 mai 2021 pour les fonctionnaires hospitaliers
Décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 pour les fonctionnaires territoriaux