Oui, l'APC peut mettre en place (ou modifier) un dispositif de forfait annuel, en heures ou en jours, dès lors qu’il respecte les dispositions du Code du travail relatives à ce dispositif, et en particulier contenir toutes les clauses légales obligatoires : période de référence, plafond d’heures ou de jours, impact des absences sur la rémunération, etc. (art. L. 3121-64).
Il doit aussi respecter les conditions d’éligibilité des salariés aux forfaits annuels (art. L. 3121-56 et L. 3121-58).
Attention : le salarié doit signer une convention individuelle de forfait (art. L. 3121-55), acceptant ainsi la mise en place du forfait.
L’acceptation par le salarié, de l’APC n’entraîne pas, d’office, l’acceptation du forfait pour sa propre situation. Le salarié ne peut pas se voir imposer le forfait et son refus ne peut être une cause de licenciement.
En cas de modification d’un dispositif de forfait annuel préexistant, les stipulations de l’accord se substituent aux clauses de la convention individuelle de forfait (ou les clauses du contrat de travail propres au forfait) qui leur sont contraires et incompatibles. Le salarié n’a pas à signer de nouvelle convention individuelle de forfait. Son acceptation de l’APC vaut ainsi acceptation de la modification de sa convention individuelle.
Source Q/R ministériel de juillet 2020