L’apprenti est soumis aux règles relatives aux conditions d’hygiène, de santé et de sécurité au travail applicables
sur son lieu de travail.
Toutefois, le fait que l’apprenti soit un salarié régi par le code du travail implique que certaines conditions de travail devront être éventuellement adaptées, notamment au regard de son âge.
En effet, outre les dispositions législatives et réglementaires spécifiques à l’apprentissage, celles concernant les «jeunes travailleurs» (au sens du droit du travail français et européen) s’appliquent. Le «jeune travailleur» est en l’espèce un apprenti de moins de 18 ans.
Ainsi, l'employeur doit respecter les limites journalières et hebdomadaires suivantes :
- Apprenti de moins de 18 ans : Durée maximale journalière de travail de 8 heures / Durée maximale hebdomadaire de travail de 35 heures (Période de travail ininterrompue de 4h30 maximum ; une pause de 30 mn consécutives minimum après ou entre chaque période de travail de 4h30 ; interdiction du travail de nuit entre 22h
et 6h ; deux jours consécutifs de repos hebdomadaire.
- Apprenti de plus de 18 ans : Durée maximale journalière de travail de 10 heures / Durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures exceptionnellement (44 heures maximum par semaine sur une période de 12 semaines consécutives)
Le contrat d’apprentissage – qui est en principe à temps complet - doit être conclu sur la base du nombre d’heures de travail hebdomadaire en vigueur collectivement dans le service utilisateur.
Tous les apprentis bénéficient des dispositions relatives aux éventuelles heures supplémentaires qui doivent leur être rémunérées à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées (dans les limites et dans les conditions prévues par le code du travail).
Même si la loi ne le précise pas, la possibilité prévue à l’article L. 6222-25 du code du travail pour l’inspecteur du travail de délivrer une dérogation pour permettre à l’apprenti mineur d’effectuer des heures supplémentaires ne s’applique pas dans le secteur public.
Il est à noter que les heures passées en formation théorique (CFA ou établissement de formation) sont considérées comme du temps de travail effectif au regard de l’ensemble des droits et obligations qu’elles peuvent ouvrir.
Source : Circulaire du 8 avril 2015 relative à la mise en œuvre de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial