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FICHE E 4.7
décembre 2022
E. Formation des actifs et financement
Le congé de transition professionnelle (CTP) permet à tout agent de la fonction publique (Etat, Territoriale, Hospitalière) de suivre une action ou un parcours de formation en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé, ou bien de créer/reprendre une entreprise.
Il peut être proposé par l’employeur en cas de restructuration pour accompagner l’agent dont la suppression de l’emploi est envisagée.
Il peut également être demandé par certains agents dits prioritaires.
- Les agents titulaires ou contractuels en CDI dont l'emploi est supprimé dans le cadre d'une restructuration de leur service.
- Les agents prioritaires suivants :
Le CTP a une durée maximum d’un an.Le CTP peut être fractionné en mois, semaines ou journées. Il doit s'achever avant le terme de l'opération de restructuration sauf si la formation a débuté moins de 12 mois avant ce terme suite à un report de l’autorisation d’absence décidé dans l'intérêt du service.Lorsque la ou les actions de formation nécessaires ont une durée totale est supérieure à 12 mois, l'agent peut demander la prolongation de son CTP par un congé de formation professionnelle (CFP, voir nos fiches techniques pour la fonction publique d’Etat, territoriale et hospitalière) dans la limite totale de 3 ans (5 ans pour les agents prioritaires).L’action visée ou le parcours doit être :
Les agents concernés par une opération de restructuration doivent être informés des modalités d'accompagnement personnalisé mises en œuvre. Ceux qui sollicitent un CTP bénéficient de plein droit de cet accompagnement personnalisé. Celui-ci comporte :
L’action de formation doit être un parcours pédagogique concourant au développement des connaissances et des compétences et permettant d'atteindre un objectif professionnel. Elle peut être réalisée en présentiel, à distance ou en situation de travail (arrêté à paraitre).
Les agents prioritaires bénéficient d'un accès prioritaire aux actions de formation lorsque la formation est assurée par l’employeur.
Si l’agent demande à suivre une formation que son employeur assure lui-même, il peut décider de lui faire suivre cette action plutôt qu’une formation externe.
Lorsque la formation envisagée n'est pas assurée par l’employeur, les modalités de mise en œuvre de cet accès prioritaire doivent être précisées.
L’agent doit faire sa demande de CTP à son employeur 60 jours au moins avant le début de sa formation (3 mois pour les agents prioritaires), en précisant la nature de l'action ou des actions de formation, leur durée, le nom de l'organisme qui les dispense, ainsi que l'objectif professionnel visé.
Lorsqu'il procède à l'examen de la demande, l’employeur doit contrôler :
L’employeur doit informer l'intéressé de sa réponse par écrit dans un délai de 30 jours (2 mois pour les agents prioritaires), à défaut, la demande est considérée comme rejetée.
Le bénéfice du CTP peut être différé dans l'intérêt du service.
Toute décision de refus doit être motivée par l’employeur.
Le bénéficiaire du CTP doit transmettre, selon un calendrier fixé d'un commun accord entre l'agent et son employeur, les attestations établies par l'organisme de formation, justifiant son assiduité à l'action de formation. Il perd le bénéfice du CTP s'il cesse, sans motif légitime, de suivre cette action.
Le bénéficiaire d'un CTP reste en position d'activité. Sa période de CTP est assimilée à des services effectifs dans la fonction publique.
Il conserve son traitement brut et, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Il perçoit également 80 % du régime indemnitaire dont il bénéficiait à la date du placement en CTP.
Sont toutefois exclus du régime indemnitaire :
Par dérogation, pour les fonctionnaires affectés à l'étranger à la date de la demande de CTP, l'indemnité de résidence est celle correspondant à la zone de salaires sans abattement. Le régime indemnitaire est celui d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu.
L’employeur doit prendre en charge les frais de la formation, le cas échéant dans la limite d'un plafond. Il peut prendre en charge les frais de déplacements.
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, Art. 62 bis et Ordonnance n° 2021-658 du 26 mai 2021Décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 et n° 2022-1043 du 22 juillet 2022
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