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FICHE E 2.6
décembre 2021
E. Formation des actifs et financement
Les salariés qui souhaitent dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique, professionnel ou supérieur en formation initiale ou continue peuvent prétendre à un congé ou à une période de travail à temps partiel.Ce congé ou temps partiel est également ouvert aux salariés qui souhaitent effectuer une activité de recherche et d'innovation dans un établissement public de recherche, une collectivité territoriale, une entreprise publique ou privée, sauf si leur employeur établit que cette période compromet directement la politique de recherche, d'innovation et de développement technologique de l'entreprise.Les conditions d'accès et de mise en œuvre du congé sont déterminées par accord collectif. A défaut, elles sont fixées par le code du travail.
L'ancienneté requise peut être définie par un accord collectif (voir plus bas). A défaut l'ancienneté dans l'entreprise nécessaire pour bénéficier du congé ou du temps partiel est de :
Le contrat de travail est suspendu et le salarié continue de faire partie des effectifs de l'entreprise. Le salarié est rémunéré durant son congé par l'organisme, l'établissement ou l'entreprise pour lequel il va dispenser un enseignement ou exercer une activité de recherche.Il peut rompre son contrat de travail à l'issue de son congé ou de sa période de travail à temps partiel.La protection sociale est assurée par l'établissement ou l'organisme où le salarié exerce son activité de formation ou de recherche.
Il est possible de définir dans un accord collectif les conditions d’accès et de mise en œuvre du congé. Dans ce cas cet accord doit déterminer :
A défaut d’accord collectif la durée maximale du congé ou du temps partiel est d'un an. Une prolongation est possible sur demande du salarié par accord entre l'entreprise et l'organisme ou l'entreprise d'accueil.
Les conditions de départ sont déterminées par l'accord collectif, à défaut d’accord :
NB : l’article L. 3142-128 précise toutefois que le nombre d'heures de congé auquel un salarié a droit peut être, à sa demande et dans les entreprises de moins de 300 salariés, reporté d'une année sur l'autre, sans que le cumul des reports puisse dépasser 4 ans.
Le salarié en congé doit informer son employeur de son intention :
Cette demande doit être formulée 3 mois avant le terme lorsque la durée du congé ou du temps partiel est de 6 mois ou plus ou au moins 2 mois pour une durée inférieure.
Art. L. 3142-125 à Art. L. 3142-130 du code du travail, Décret n° 2021-1332 du 12 octobre 2021
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