Les fiches techniques juridiques


FICHE D 2.0

avril 2022

D. Autres aides aux entreprises

 

Services de prévention et de santé au travail (SPST)

Présentation

La médecine du travail bénéficie à tous les salariés, quelle que soit la taille de l’entreprise. Elle est exclusivement préventive. Son rôle est d’éviter toute altération de la santé des salariés, du fait de leur travail et de préserver un état de santé permettant leur maintien en emploi.
Elle est placée sous la surveillance des représentants du personnel (CSE) et le contrôle des services de l'Etat (DREETS).

L'employeur est obligatoirement tenu de l'organiser sur le plan matériel et financier au sein d'un "service de prévention et de santé au travail" qui doit comporter une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle (voir plus bas).
Le SPST doit lui apporter son aide pour l’évaluation et la prévention des risques professionnels.
L’ensemble des dépenses liées à la médecine du travail est à la charge de l'employeur.

L'organisation du service

Assuré par un ou plusieurs médecins du travail (ou équipes pluridisciplinaires), le SPST est organisé, selon l'effectif de l'entreprise, de l'établissement ou du groupe :

  • soit en service interentreprises. C'est alors un organisme à but non lucratif dont l'objet exclusif est la pratique de la médecine du travail. Il est assuré par une équipe interdisciplinaire et administré par un président, sous la surveillance d’un comité interentreprises ou d’une commission de contrôle où les représentants du personnel sont majoritaires. A terme (décret à venir), il devra être certifié et fournir à ses adhérents un socle de services, en particulier en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle.
  • soit en service autonome administré par l’employeur, au sein du groupe, de l'entreprise ou de l'un de ses établissements si l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés. Un SPST de groupe doit être institué par accord entre tout ou partie des entreprises du groupe.


Le chef d’entreprise peut donc choisir entre ces deux modes d'organisation si l'effectif de salariés suivis est égal ou supérieur à 500 salariés. Si le CSE s’oppose à son choix (en motivant son opposition), l'employeur doit saisir le DREETS, qui se prononce après avis du médecin inspecteur du travail (MIT). Le choix de l'employeur est réputé approuvé si aucune opposition ne lui a été notifiée dans le mois suivant la réception de sa saisine.
Autonome ou interentreprise, le service de prévention et de santé au travail doit être préalablement agréé par la DREETS.

NB : dans certains cas, un service de santé commun à des entreprises constituant une Unité économique et sociale peut être créé, ou un service inter-établissements lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés, avec l'autorisation de la DREETS et après avis du CSE.

Pour exercer ses missions, le SPST collabore avec la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Centre Ouest (CARSAT) au 0821 10 87 11 ou à l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail (voir coordonnées).

L'action du médecin du travail

Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des salariés, des représentants du personnel et des services sociaux notamment pour l’amélioration des conditions de travail, l’adaptation des postes, des techniques et rythmes de travail, l’hygiène, la prévention et l’éducation sanitaires, l'évaluation des risques. Il décide du suivi de l'état de santé des salariés. Sa mission le conduit, ou son équipe, à intervenir sur les lieux de travail (libre accès). Il doit consacrer au moins 1/3 de son temps à ses missions en milieu de travail et à l'animation de l'équipe pluridisciplinaire du SPST.

Il agit pour améliorer globalement les conditions de travail, notamment en ce qui concerne :

  • l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés (aménagement des postes) ;
  • la protection des salariés contre l’ensemble des nuisances (physiques ou organisationnelles) ;
  • la surveillance des conditions d’hygiène dans l’entreprise (entretien des lieux de travail, aménagement des locaux sanitaires…)
  • la surveillance de l’hygiène dans les services de restauration.

Il doit être consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Au titre de la prévention, il peut conduire des actions d'information sur les mesures de prévention et l’éducation sanitaire, la prévention des lombalgies, l'utilisation correcte de certains équipements de protection individuelle...

Ses propositions doivent être prises en compte par l'employeur. A défaut, celui-ci doit se justifier par écrit.

Le suivi de l'état de santé des salariés

Chaque salarié bénéficie d'un suivi médico-professionnel qui prend en compte les expositions au poste de travail ainsi que l'état de santé et l'âge du salarié.

Des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes peuvent être proposées par le médecin du travail (notamment aux femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitante et aux personnes handicapées) à l'issue des visites d'information et de prévention auxquelles les salariés doivent se soumettre :

  • dans les 3 mois suivant leur prise de poste suite à un recrutement (2 mois pour un apprenti), sauf, sous conditions, si ce poste est équivalent à l'emploi précédent et qu'une visite a eu lieu dans les 5 années précédentes (ou 3 en cas de suivi adapté) ;
  • au moins une fois tous les 5 ans (délai fixé par le médecin du travail selon les conditions de travail, l'âge, l'état de santé du salarié et les risques encourus) ;
  • avant toute affectation à un poste de nuit ;
  • avant toute affectation d'un jeune de moins de 18 ans.

Les salariés bénéficient de modalités de suivi adaptés si leur l'état de santé (en particulier les travailleurs handicapé ou déclarant le bénéfice d'une pension d'invalidité), leur âge, leurs conditions de travail ou les risques encourus le nécessitent.

Tout salarié peut en outre bénéficier d’un examen par le médecin du travail à la demande de son employeur à ce médecin ou à sa demande.


Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé. Ce suivi comprend un examen médical d'aptitude préalable à l'affectation et renouvelé au moins tous les 4 ans (avec une visite intermédiaire au moins tous les 2 ans). Cette visite médicale se substitue à la visite d'information et de prévention.
Sous conditions, elle n'est pas obligatoire pour occuper un poste équivalent à l'emploi précédent si une visite médicale d'aptitude a eu lieu dans les 2 années précédentes.

Elle concerne en particulier les salariés :

  • exposés à l'amiante, aux rayonnements ionisants, au plomb (art. R 4412-160), au risque hyperbare, aux agents biologiques des groupes 3 et 4 (art R 4421-3), aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (art. R 4412-60) et au risque de chute lors du montage/démontage d'échafaudages
  • affectés à un poste pour lequel l'affectation pour lequel un examen d'aptitude spécifique est obligatoire, notamment les jeunes mineur en formation affectés à des travaux interdits (art R. 4153-40 et suiv.)
  • affectés à d'autres postes listés par l'employeur en raison des risques particuliers pour la santé ou la sécurité. Liste établie après avis du ou des médecins et du CSE, en cohérence avec l'évaluation des risques et, le cas échéant, la fiche d'entreprise.
    Cette liste, mise à jour tous les ans, doit être transmise au SPST. L'inscription de tout poste sur cette liste doit être motivée par écrit.

Le médecin du travail constatant une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, doit obligatoirement mettre en place une surveillance post-exposition ou post-professionnelle pour ceux qui partent à la retraite.

Les salariés bénéficiant ou ayant bénéficié d’un suivi individuel renforcé en raison de leur santé ou de leur exposition à des risques et qui partent en retraite à compter du 1er octobre 2021 doivent bénéficier d’une visite médicale dans les meilleurs délais après la cessation de l’exposition à des risques, au plus tard avant leur départ en retraite.

Des règles spécifiques s’appliquent également à certaines catégories de salariés : salariés intérimaires, travailleurs saisonniers...

Visite médicale de mi-carrière

Les salariés doivent bénéficier d’une visite médicale de mi-carrière, organisée à une échéance fixée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile de leur 45e anniversaire. Son objectif est :

  • d’établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels ;
  • d’évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;
  • de sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.

Le médecin du travail peut proposer la mise en place de mesures d’adaptation du poste et d’aménagement du temps de travail, après échange avec l'employeur et le salarié. Le référent handicap peut participer à cet échange (sur demande du salarié).

Visite et examen de préreprise

Pour favoriser le maintien dans l'emploi des salariés arrêtés plus de 3 mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié.
Peuvent alors être recommandés des aménagements ou adaptation du poste de travail, un reclassement et des formations professionnelles visant faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.

Les salariés dont l’incapacité a été constatée par certificat médical et contre-visite, s’il y a lieu, suite à une maladie ou un accident peuvent bénéficier d’un rendez-vous de liaison avec l’employeur et le SPST (sur demande de l'employeur ou du salarié), lorsque l'absence au travail est supérieure à une durée de 30 jours. L’employeur doit informer le salarié de cette possibilité.
Ce rendez-vous vise à informer le salarié qu’il peut bénéficier d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle et d’un examen de préreprise. Le refus d'y participer est sans conséquence.
Le référent handicap peut y être associé sur demande du salarié.

Par ailleurs, un examen de reprise doit être organisé le jour de la reprise effective du travail ou au plus tard dans les 8 jours suivants, après :

  • une absence pour une maladie professionnelle ;
  • une absence d’au moins 30 jours pour cause d'accident du travail ;
  • une absence d'au moins 60 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;
  • un congé de maternité.

Peuvent alors être examinés ou préconisés des propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste de travail, voire un reclassement du salarié.

L'employeur doit saisir le SPST pour organiser cet examen dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail.
Il doit aussi informer le médecin du travail de tout arrêt de travail de moins de 30 jours pour cause d'accident du travail et de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.

Prévention de la désinsertion professionnelle

Le SPST doit comporter une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle qui est chargée :

  • de proposer des actions de sensibilisation ;
  • d'identifier les situations individuelles ;
  • de proposer, en lien avec l'employeur et le travailleur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur ;
  • de participer à l'accompagnement du travailleur éligible au bénéfice des actions de prévention de la désinsertion professionnelle.

Elle est animée et coordonnée par un médecin du travail ou par un membre de l'équipe pluridisciplinaire désigné par lui et agissant sous sa responsabilité.
Elle remplit ses missions en collaboration avec les professionnels de santé chargés des soins, le service du contrôle médical, les organismes locaux et régionaux d'assurance maladie, le service social des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, les acteurs chargés du dispositif d'emploi accompagné, les acteurs de la compensation du handicap, les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles, les organismes intervenant en matière d'insertion professionnelle.

La sécurité au travail

Le médecin du travail apporte son concours à l’organisation des actions de formation à la sécurité mises en place par l’employeur. Il participe à l’établissement de la liste des postes à risques nécessitant une formation renforcée à la sécurité.

Il établit des documents de travail :

  • un plan annuel d’activité en milieu de travail, qui prévoit notamment les études à entreprendre, le nombre et la fréquence des visites des lieux de travail. Ce plan est transmis à l’employeur qui le soumet au CSE ou, à défaut, aux délégués du personnel ;
  • un rapport annuel d’activité ;
  • une fiche d’entreprise consignant les risques auxquels les salariés sont exposés. Elle est transmise à l’employeur qui la présente au CSE.

Il est consulté sur les projets de construction ou d’aménagements nouveaux, ainsi que sur les modifications apportées aux équipements. Il peut formuler un avis préalable sur le choix d’une nouvelle machine, la transformation d’un atelier, l’installation d’écrans de visualisation…

Il est informé de la nature, de la composition et des modalités d’emploi des produits ainsi que des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines de sa compétence (mesures de bruit, d’éclairement, rapport des services vétérinaires…). Il peut demander communication des résultats des vérifications ou des contrôles mis à la charge des employeurs au titre de l’hygiène et de la sécurité du travail. Il peut, aux frais de l’employeur, effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d’analyse et faire procéder à des analyses ou à des mesures par un organisme agréé.

Voir aussi notre fiche technique sur la formation des membres du CSE (fiche n° E 2.5).

Autres obligations

L’adresse et le numéro de téléphone du médecin du travail ou du service de santé au travail doivent obligatoirement être affichés dans l'entreprise, sous peine d’amende.

L'employeur (ou le président du service interentreprises) doit mettre en place une commission médico-technique si le service emploie 3 médecins ou plus. Cette commission est chargée de proposer les priorités et actions à caractère pluridisciplinaire du service. Elle est consultée sur la mise en oeuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles au sein du SPST, sur son équipement, les protocoles d'exercice des activités du médecin du travail et sur l'organisation de ses actions, enquêtes et campagnes.

L’employeur doit prendre en charge l’ensemble des dépenses liées à la médecine du travail :

  • les examens médicaux et examens complémentaires,
  • le temps et les frais de transport nécessités par ces examens,
  • le temps passé par les médecins du travail à l’étude des postes de travail dans l’entreprise,
  • la rémunération du ou des médecins du travail recrutés en cas de service autonome.

Un ou plusieurs salariés doivent être désignés, après avis du CSE pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques. Ceux-ci peuvent demander une formation. A défaut de compétences, l'employeur peut faire appel à des intervenants extérieurs, notamment aux Intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) de son service de santé au travail interentreprises ou enregistrés par la DREETS.

Textes de référence

Articles L 4621-1 et suivants modifiés par la loi du 2/8/21 et R 4621-1 à 4625-1 du Code du travail - Décret n°2016-1908 du 27/12/16 et n° 2022-372 du 16 mars 2022