Formation professionnelle dans l'hôtellerie de plein air

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Formation professionnelle dans l'hôtellerie de plein air

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Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie hôtelière de plein air, tel qu'il résulte de l'accord du 2 juin 1993, modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995, les dispositions de l'accord du 26 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- du dernier alinéa de l'article 3-3 comme étant contraire aux dispositions des articles L. 900-1 et L. 931-21 du code du travail aux termes desquelles le congé pour bilan de compétences est de droit ;
- des mots : « ou/et figurant dans la classification de la convention collective de la branche de l'hôtellerie de plein air » du premier alinéa de l'article 3-4 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 900-2 du code du travail ;
- de la dernière phrase du premier alinéa du C de l'article 4-1 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 932-1 III du code du travail ;
- des mots : « et sur les différents dispositifs de formation ouverts aux CDD par le bulletin BIAF (Bordereau d'information sur l'accès à la formation), obligatoirement remis à chaque salarié en CDD, sauf cas particuliers prévus par la loi, en même temps que le contrat de travail à durée déterminée » et « sur leurs droits acquis, à l'issue de leur contrat de travail, par le biais de leur bulletin de salaire du dernier mois de travail ou le solde de tout compte » mentionnés à l'article 4-2 B comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail et du décret n° 91-205 du 25 février 1991 aux termes desquelles l'information sur les droits acquis susvisés communiquée à l'issue du contrat rend inopérant l'exercice du droit individuel à la formation.
- de l'article 4-2 C 2 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail et du décret n° 91-205 du 25 février 1991 ;
- des mots : « ou les actions de professionnalisation des contrats à durée indéterminée » mentionnés au huitième paragraphe de l'article 4-3 C comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 981-7 du code du travail.
L'article 4-1, premier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 934-4 et L. 934-6 du code du travail aux termes desquelles l'élaboration d'un projet de plan de formation constitue pour les entreprises de 10 salariés et plus une obligation et non une faculté.
L'article 4-2 E est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail.
Le deuxième tiret de l'article 4-3 C est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 980-1 du code du travail.


Arrêté du 5 octobre 2007, JORF n°237 du 12 octobre 2007