Extension à la convention collective des organisations professionnelles de l’habitat social

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Extension à la convention collective des organisations professionnelles de l’habitat social

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Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005, les dispositions :
- de ladite convention collective nationale, à l'exclusion :
- des termes : « et territoires » figurant au premier alinéa de l'article 1er-1 (Champ d'application de la convention) de l'article 1er (Généralités), comme étant contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 132-5 du code du travail, lesquelles prévoient la possibilité pour les conventions et accords collectifs de viser seulement les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- du paragraphe consacré à la mise à la retraite des salariés âgés de 60 à 65 ans de l'article 4.5 (Départ et mise à la retraite) de l'article 4 (Rupture du contrat de travail à durée indéterminée) comme étant contraire à l'objectif d'intérêt général d'emploi des seniors tel qu'énoncé notamment dans le plan d'action concerté pour l'emploi des seniors présenté par le Premier ministre le 6 juin 2006.
Le premier point du premier alinéa du paragraphe relatif au congé de formation économique, sociale et syndicale de l'article 2-3 (La formation économique des salariés, des membres des instances représentatives du personnel et des délégués syndicaux) de l'article 2 (Dialogue social) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 7 mars 1986 pris pour application de l'article L. 451-1 du code du travail, aux termes desquelles le quota maximum de 12 jours de congés s'applique dans les entreprises de 1 à 24 salariés.
Le troisième alinéa du paragraphe relatif au congé de formation économique, sociale et syndicale susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 451-1 du code du travail, selon lesquelles l'obligation de rémunération des congés de formation économique, sociale et syndicale s'applique dans les entreprises occupant au moins dix salariés.
Le premier alinéa de l'article 3-3 (Période d'essai) de l'article 3 (Dispositions relatives aux conditions d'engagement) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-2 du code du travail.
Le troisième alinéa du paragraphe consacré au départ à la retraite de l'article 4-5 (Départ et mise à la retraite) de l'article 4 (Rupture du contrat de travail à durée indéterminée) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et des articles 5 et 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, aux termes desquelles le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est le douzième de la rémunération des douze derniers mois ou, selon la formule la plus intéressante pour le salarié, le tiers des trois derniers mois.
Le premier alinéa de l'article 8-1 (Durée des congés payés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-2 du code du travail tel qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc. 27 mars 1996, n° 92-43655).
Le troisième alinéa de l'article 8-1 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 223-8 du code du travail, aux termes desquelles le fractionnement du congé principal requiert l'agrément du salarié.
Le premier niveau (ouvrier d'entretien ménager) de la grille indiciaire de l'article 12-2 (Les salaires minima) est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- de l'accord du 20 septembre 2005, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le premier alinéa de l'article 3-2 (Acquisition du DIF) de l'article 3 (Le droit individuel à la formation [DIF]) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail, aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté.
Le premier alinéa de l'article 9-1 (L'effort de formation des entreprises) de l'article 9 (Le financement) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 964-13 du code du travail.
Arrêté du 18 octobre 2006, JORF n°252 du 29 octobre 2006