Formation professionnelle les sociétés d’assistance

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Formation professionnelle les sociétés d’assistance

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Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994, les dispositions de l'accord du 20 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- du premier paragraphe du point 4-2 (Durée) de l'article 4 de l'accord comme étant contraire aux dispositions des articles L. 933-1 et L. 933-2 du code du travail, aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté ;

- des termes : "d'un an au moins, au maximum dans un délai de six mois qui suit leur reprise de travail" du paragraphe e du point 6-2 (Publics concernés) de l'article 6 de l'accord comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 982-1 du code du travail, qui ne pose aucune condition pour qu'un salarié reprenant son activité professionnelle après un congé parental bénéficie d'une période de professionnalisation ;

- des termes : "au maximum dans un délai de six mois qui suit leur reprise de travail" du paragaphe f du point 6-2 (Publics concernés) de l'article 6 de l'accord comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 982-1 du code du travail précitées ;

- des termes : " qui pourra être minoré du coût des actions de formation afférentes au DIF" du premier paragraphe de l'article 15 de l'accord comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 951-1, quatrième alinéa, du code du travail, qui prévoit un versement au moins égal à 50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire collecteur agréé au titre des contrats et des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation sans exemption ;

- des termes : " , après déduction des contributions obligatoires, " du deuxième paragraphe de l'article 15 de l'accord comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 951-1, quatrième alinéa, du code du travail précitées, qui prévoit un versement au moins égal à 50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire collecteur agréé au titre des contrats et des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation sans exemption.

Le dernier paragraphe du point 5-1 (Principes) de l'article 5 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 981-2 du code du travail, qui autorise l'allongement de l'action de professionnalisation jusqu'à 24 mois, à la condition qu'un accord collectif de branche détermine les bénéficiaires des contrats et la nature des qualifications visés par cet allongement.

Le point 5-3 (Rémunération) de l'article 5 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-5 et D. 981-1 du code du travail, dont la combinaison définit un plancher légal de rémunération.

L'article 6 (La période de professionnalisation) de l'accord devrait être étendu sous réserve de l'application de l'article L. 982-1 du code du travail, qui dispose que les périodes de professionnalisation s'adressent à des salariés en contrat à durée indéterminée.

L'article 12 (Bilan de compétence) de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-7 du code du travail, ouvrant un bénéfice de plein droit à un bilan de compétence aux salariés bénéficiant d'un congé parental d'éducation ou exerçant leur activité à temps partiel pour élever un enfant, sous la seule condition d'une ancienneté définie à l'article L. 122-28-1 du code du travail.

L'article 15 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005, relevant certains seuils de prélèvement obligatoire.

Arrêté du 31 mai 2006 – J.O n° 133 du 10 juin 2006