Formation dans l'industrie de la chaussure et des articles chaussants

Actualités

Formation dans l'industrie de la chaussure et des articles chaussants

ARCHIVE

Cette actualité est archivée depuis le 26/06/2005, elle peut néanmoins rester valide.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants, les dispositions de l'accord du 22 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle, à l'exclusion :
- de la 2nde phrase du 1er alinéa de l'article 8 (Action de développement des compétences) et des termes : « si la formation est validée » de la 1ère phrase du quatrième alinéa de l'article 8, car contraires à l'article L. 932-1-IV du code du travail, qui ne comporte pas de condition de validation de la formation ;
- des termes : « au salarié, via le FORTHAC » figurant au 12ème alinéa de l'article 9 (DIF) qui contreviennent à l'article L. 933-5 du code du travail ;
- des termes : « le salarié doit présenter sa demande dans les huit jours suivant la réception de sa lettre de licenciement » figurant au treizième alinéa de l'article 9, car contraires à l'article L. 933-6 qui n'imposent pas, en cas de licenciement, de délai minimum de présentation de la demande, laquelle doit être formulée, en tout état de cause, avant la fin du délai-congé ;
- des termes : « envoyée, impérativement, dans les huit jours suivant la réception de sa lettre de démission par l'employeur » figurant au quatorzième alinéa de l'article 9, car contraires à l'article L. 933-6, qui n'impose pas de délai au salarié, en cas de démission, pour demander à bénéficier de son DIF

Le dernier alinéa de l'article 6 (Adaptation au poste de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 951-2 du code du travail.
Le 5ème alinéa de l'article 11 (Contrat de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article L. 981-5 du code du travail.
Le 5ème alinéa de l'article 12 (Période de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application de l'artcle L. 982-3 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 12 est étendu, s'agissant du financement du tutorat, sous réserve de l'application des articles R. 964-16-1 (2°) et R. 964-16-1 (3°) du code du travail, tels qu'ils résultent du décret n° 2004-1096 du 15 octobre 2004, et de l'application de l'article D. 981-9 du code du travail tel qu'il résulte du décret n° 2004-968 du 13 septembre 2004.
Le dernier alinéa de l'article 12 et le dernier alinéa de l'article 18 (Observatoire des métiers) sont étendus, s'agissant du financement de l'Observatoire des métiers, sous réserve de l'application de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail tel qu'il résulte du décret n° 2004-1096 du 15 octobre 2004.
Arrêté du 12 avril 2005 ; JO du 23/04/05