Formation professionnelle des salariés des cabinets ou entreprises d’expertises en automobile

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Formation professionnelle des salariés des cabinets ou entreprises d’expertises en automobile

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Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d’expertises en automobile du 20 novembre 1996, modifié par l’avenant no 1 du 7 mai 1997 et l’avenant no 2 du 11 juillet 1997, à l’exclusion des groupements d’intérêt économique qui relèvent de la
convention collective des sociétés d’assurance, les dispositions de l’avenant no 18 du 20 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle, à la convention collective nationale susvisée, à l’exclusion :

– des termes « la totalité de » figurant au premier alinéa de l’article 11-1 (Versement des contributions), comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 964-13 du code du travail ;

– des termes « de 0,90 % au titre du “plan de formation” » figurant au second tiret du deuxième point (Cabinets ou entreprises d’expertises de dix salariés et plus) de l’article 11-1 (Versement des contributions), comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 964-13 du code du travail ;

– des termes « quel que soit l’effectif des cabinets en entreprises d’expertises» figurant au troisième alinéa du deuxième point (Cabinets ou entreprises d’expertises de dix salariés et plus) de l’article 11-1 (Versement des contributions), comme étant contraires aux dispositions des articles L. 952-2 et R. 952-3 du code du travail ;

– des cinquième et sixième alinéas de l’article 11-3 (Le plan de formation), comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 932-1-II du code du travail ;

– du quatrième alinéa de l’article 11-4 (Le droit individuel à la formation), comme étant contraire aux dispositions des articles L. 933-1 et L. 933-2 du code du travail ;

– du deuxième point du paragraphe « transférabilité du DIF » de l’article 11-4 (Le droit individuel à la formation), comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 933-6 du code du travail.

L’article 11-2-1-2 (Rémunération) est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 981-5 et D. 981-1 du code du travail.

L’article 11-2-1-3 (Durée) est étendu sous réserve que, conformément à l’article L. 981-3 du code du travail, la durée des actions de formation soit au moins égale à 15 % de la durée totale du contrat.

L’avant-dernier alinéa de l’article 11-3 (Le plan de formation) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 964-1-4 (b) du code du travail.

Arrêté du 11 juillet 2005, BOCC 2005/31 DU 03/09/2005