Formation professionnelle dans le secteur boursier

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Formation professionnelle dans le secteur boursier

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Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990, les dispositions :

- des termes : « à compter de la date anniversaire de son entrée dans l'entreprise, » du deuxième paragraphe de l'article 3 (Principes généraux) de l'accord, comme étant contraires aux dispositions des articles L. 933-1 et L. 933-2 du code du travail, aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté ;

- du sixième paragraphe de l'article 3 de l'accord, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 933-1 et L. 933-2 du code du travail aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté ;

- des termes : « appointements fixes des » du premier paragraphe de l'article 5 (Dispositions financières) de l'accord, comme étant contraires aux dispositions de l'article D. 933-1 du code du travail, aux termes desquelles le salaire horaire de référence servant au calcul de l'allocation de formation est déterminé par le rapport constaté entre le total des rémunérations nettes versées au salarié par son entreprise, au cours des douze derniers mois ;

- des termes : « et initiés » de la deuxième phrase du deuxième paragraphe de l'article 6 (Transférabilité du DIF) de l'accord, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail, aux termes desquelles l'action de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience, ou de formation doit seulement avoir été demandée, et non demandée et initiée avant la fin du préavis ;

- du troisième paragraphe de l'article 6 de l'accord comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-6 du code du travial, aux termes desquelles, en cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l'action de formation, de bilan de compétence ou de validation des acquis de l'expérience soit engagée, et non exécutée, avant la fin du préavis ;

- du troisième paragraphe de l'article 7 (Le contrat de professionnalisation) de l'accord, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 981-2 du code du travail.

Le cinquième paragraphe de l'article 3 (Principes généraux) de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 933-1 et L. 933-2 du code du travail, aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté.

Le septième paragraphe de l'article 3 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 933-1 et L. 933-2 du code du travail, aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté.

Le neuvième paragraphe de l'article 3 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail, tel que modifié par la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006, aux termes desquelles, pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d'absence du salarié pour un congé maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte.

Le deuxième paragraphe de l'article 5 (Dispositions financières) de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-4 du code du travail, qui n'envisage pas les dépenses de transport et d'hébergement comme étant imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue.

L'article 13 (Portée juridique) est étendu sous réserve de l'attribution des dispositions de l'article L. 132-23 du code du travail, aux termes desquelles, en matière de mutualisation des fonds recueillis au titre de la formation professionnelle continue, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter de clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels et interprofessionnels.

Le point B (pour les entreprises de dix salariés et plus) de l'annexe 1 (Rappel des taux de participation obligatoire des entreprises au titre de la formation professionnelle) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1 (II) du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005, relevant certains seuils de participation.

Arrêté du 1er août 2006, JORF n°187 du 13 août 2006