Contrat de professionnalisation  dans le secteur de l'aide à domicile

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Contrat de professionnalisation dans le secteur de l'aide à domicile

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Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 7 septembre 2005, relatif au champ d'application des accords de branche du secteur de l'aide à domicile, les dispositions de :
- l'accord du 16 décembre 2004, relatif à la professionnalisation et à la formation tout au long de la vie, conclu dans le secteur de l'aide à domicile, à l'exclusion

- du mot « TOM » figurant au premier alinéa de l'article 1er comme étant contraire aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 132-5 du code du travail selon lesquelles les conventions et accords collectifs dont le champ d'application est national précisent si celui-ci comprend les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- des termes « , les procédures d'autorisation d'absence, les pourcentages d'effectifs simultanément absents, et les possibilités de report » figurant au huitième paragraphe de l'article 11 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail aux termes desquelles ces items ne relèvent pas du régime du droit individuel à la formation.
Le quatrième alinéa du premier paragraphe de l'article 11 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du b de l'article L. 931-15 du code du travail selon lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée peuvent bénéficier du droit individuel à la formation à l'issue d'un délai de quatre mois d'ancienneté consécutifs ou non dans l'entreprise.
La dernière phrase du quatrième paragraphe de l'article 11 est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail selon lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée peuvent bénéficier du droit individuel à la formation à l'issue d'un délai de quatre mois d'ancienneté.
Le troisième point du troisième paragraphe de l'article 22 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du b de l'article R. 964-4 du code du travail selon lesquelles un OPCA finance des études ou des recherches intéressant la formation et non la modernisation.
L'article 24 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires, selon lesquelles les employeurs occupant de dix à moins de vingt salariés sont exonérés partiellement des versements légaux et conventionnels qui leur sont applicables (financement global fixé à 1,05 % au lieu de 1,60 % dont 0,9 % au titre du plan de formation, 0,15 % au lieu de 0,50 % au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation et exonération du versement dû au titre du congé de formation).
Le deuxième alinéa de l'article 24 est étendu sous réserve des dispositions de l'article R. 964-13 du code du travail selon lesquelles la convention constitutive d'un fonds d'assurance formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à ce fonds, d'adhérer à un autre fonds d'assurance formation ou d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation légale ;

- l'avenant n° 1 du 7 septembre 2005 à l'accord du 16 décembre 2004, relatif à la professionnalisation et à la formation tout au long de la vie, conclu dans le secteur de l'aide à domicile ;
- l'article 1er relatif aux nouvelles dispositions de l'article 11 de l'accord de branche du 16 décembre 2004 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail sus-évoquées ;

- l'avenant n° 2 du 25 octobre 2005 à l'accord du 16 décembre 2004, relatif à la professionnalisation et à la formation tout au long de la vie, conclu dans le secteur de l'aide à domicile ;
- l'accord du 30 mars 2006, relatif aux temps modulés, conclu dans le secteur de l'aide à domicile, à l'exclusion du mot « TOM » figurant au premier alinéa de l'article 1er comme étant contraire aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 132-5 du code du travail selon lesquelles les conventions et accords collectifs dont le champ d'application est national précisent si celui-ci comprend les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'article 11 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-2 du code du travail et de l'article L. 122-4 dudit code, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc., arrêt n° 4024 du 24 octobre 1997, pourvoi n° 94-45.275 et Cass. Soc. du 19 février 1997, Bull. civ. V n° 69), selon lesquelles la période d'essai se situe au début de l'exécution du contrat et doit être fixée dès l'engagement du salarié en contrat à durée indéterminée.

Arrêté du 18 décembre 2006, JO no 299 du 27 décembre 2006