Accord général conclus dans le cadre de la convention collective nationale de travail concernant la conchyliculture

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Accord général conclus dans le cadre de la convention collective nationale de travail concernant la conchyliculture

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Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du 19 octobre 2000 concernant la conchyliculture, les dispositions de l'accord national du 18 juillet 2006 susvisé relatif à la formation professionnelle dans la branche conchylicole, sous les réserves suivantes.
A l'article 1er (Le droit individuel à la formation) du titre Ier (La formation tout au long de la vie professionnelle), le deuxième alinéa du paragraphe intitulé « Principe » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-6 du code du travail.
A l'article 2 (La professionnalisation) du titre Ier susmentionné, le troisième tiret du paragraphe intitulé « Les actions prises en charge » est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6314-1 et L. 6325-1 du code du travail.
A ce même article 2 du titre Ier susmentionné, le dernier alinéa du paragraphe intitulé « Rémunération du salarié » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6325-9 du code du travail.
L'article 1er (Financement des actions de formation des employeurs de dix salariés et plus) du titre III (Les dispositions financières) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6331-14 du code du travail.

Arrêté du 1er octobre 2008, JORF n°240 du 14 octobre 2008