Accès des salariés à la formation dans les entreprises de prévention et de sécurité

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Accès des salariés à la formation dans les entreprises de prévention et de sécurité

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Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, à l'exception des activités de transport de fonds, les dispositions de l'accord du 28 juin 2005 , relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- des mots : "et l'allocation de formation versée au salarié par l'entreprise (ou par l'organisme de formation en cas de licenciement ou de démission)" du treizième alinéa de l'article 5-2 comme étant contraires à l'article R. 964-16-1 du code du travail ;
- du mot : "prioritairement" du deuxième alinéa de l'article 7 comme étant contraire aux articles L. 981-1 et L. 981-3 du code du travail aux termes desquels l'acquisition d'une qualification est l'objet même du contrat de professionnalisation ;
- de la dernière phrase de l'article 10-2, dernier alinéa, comme étant contraire à l'article L. 124-21 du code du travail qui prévoit un dispositif spécifique aux salariés temporaires des entreprises de travail temporaire ;
- des mots : "soit par l'OPCA dont relève la branche sur les fonds collectés au titre du DIF, soit" du premier alinéa de l'article 10-3 comme étant contraires à l'article R. 964-16-1 du code du travail ;
- de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 11 comme étant contraire à l'article D. 981-8, premier alinéa, du code du travail, au terme duquel le tuteur doit être volontaire.
Le neuvième alinéa de l'article 9 (« cet accord écrit pourra être dénoncé... ») est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 932-1-III, deuxième alinéa, du code du travail.

Arrêté du 3 février 2006 – JO du 11 février 2006