Accès des salariés à la formation dans le commerce des articles de sports et équipements de loisirs

Actualités

Accès des salariés à la formation dans le commerce des articles de sports et équipements de loisirs

ARCHIVE

Cette actualité est archivée depuis le 12/02/2006, elle peut néanmoins rester valide.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs du 26 juin 1989, tel que modifié par l'avenant n° 2 du 18 octobre 1989 et par l'avenant du 17 mars 2005, les dispositions de l'accord du 12 mai 2005, relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- du troisième alinéa du premier paragraphe (Principe) du chapitre 4 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail aux termes desquelles tout salarié titulaire d'un contrat de travail bénéficie d'un droit individuel à la formation de 20 heures par an, sans distinguer selon que le contrat est en cours d'exécution au non ;

- des mots : "au salarié, en complément de la prise en charge décidée par le FONGECIF et dans la limite de l'intégralité des frais liés à la mise en oeuvre de son CIF" du deuxième alinéa du quatrième paragraphe (Désaccord) du chapitre 4 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-5 du code du travail aux termes desquelles l'employeur est tenu de verser à l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation et non au salarié le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du DIF ainsi que les frais de formation calculés sur une base forfaitaire ;

- des mots : "et acceptée" du premier alinéa du cinquième paragraphe (Transférabilité du DIF) du chapitre 4 comme étant contraires à l'article L. 933-6 du code du travail.

Le troisième alinéa du troisième paragraphe (Modalités de mise en oeuvre) du chapitre 6 est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 982-4 du code du travail.

L'article 16-1 du chapitre 16 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 951-1 II du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005.

L'article 16-3 du chapitre 16 est étendu sous réserve que le Centre national professionnel des commerces de sports et loisirs (CNPC apprentissage), en tant que centre de formation d'apprentis à recrutement national des commerces de sports et loisirs, soit bien habilité à percevoir la taxe d'apprentissage conformément à l'article L. 118-2-4 du code du travail.

Arrêté du 3 février 2006 – JO du 11 février 2006