Carrières et matériaux de construction

Actualités

Carrières et matériaux de construction

ARCHIVE

Cette actualité est archivée depuis le 04/03/2005, elle peut néanmoins rester valide.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des
industries des carrières et matériaux de construction, de la céramique, des tuiles et briques et du ciment, les dispositions de l’accord national professionnel interbranche du 21 juin 2004 portant sur le développement de la formation professionnelle tout au long de la vie, à l’exclusion :
– du 3ème alinéa de l’article 1.3 (Fonctionnement de l’observatoire) car contraire à l’utilisation possible
des ressources d’un OPCA ;
– des termes « ou sur la contribution de 0,50 % versée au titre du financement des périodes de
professionnalisation » figurant au 2ème alinéa de l’article 2.3 car le versement de la contribution forfaitaire à l'OPCA constitue une obligation légale de financement qui ne peut être diminuée par l’imputation de dépenses diverses ;
– des trois derniers alinéas de l’article 4.1 (Salariés pouvant bénéficier d’une période de
professionnalisation) comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 982-1 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l’article 1.4 (Financement de l’observatoire) est étendu sous réserve de l’application des dispositions du 5o de l’article R. 964-16-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l’article 2.3 (Nature des actions de formation) est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 933-4 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l’article 3.4 (Rémunération des titulaires d’un contrat de professionnalisation) est
étendu sous réserve de l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 981-1 du code du travail.
L’article 10.5 (Dépôt) est étendu sous réserve de l’application des dispositions du deuxième alinéa de
l’article L. 132-10 du code du travail.
L’article 10.6 (Adhésion) est étendu sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 132-9 du code du travail.
Arrêté du 20 décembre 2004 ; JO du 31/12/04