Formation tout au long de la vie

Formation de certains agents cynophiles

Les conditions de formation, de certification technique et de contrôle des compétences de ces agents et des chiens évoluent à compter du 1er mai 2023.

Par Cap-métiers

Certains agents qui exercent une activité de surveillance peuvent utiliser un chien afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives.

A compter du 1er mai 2023, les conditions de formation, de certification technique et de contrôle des compétences de ces agents et des chiens sont fixées.

La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle doivent notamment  attester de compétences théoriques et pratiques portant au moins sur :

La certification technique, valable 1 an, est délivrée à chaque agent cynophile par le ministre de l’Intérieur à l'issue d'une évaluation.

A noter qu'un chien ne peut faire l'objet d'une certification technique qu'avec un seul agent sur une période donnée. Un agent ne peut bénéficier simultanément de plus de 2 certifications techniques avec 2 chiens.

Jusqu'au 31 décembre 2023 et par dérogation, l'exercice de la mission surveillance n'est soumis qu'à la détention d'une carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité de surveillance humaine et de gardiennage pour les activités qui consistent à fournir des services de surveillance humaine ou de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que de sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes.

A noter que jusqu'au 31 août 2024, pour les formations permettant l'obtention de la carte professionnelle pour l'activité de surveillance ou gardiennage dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes, le nombre maximum de stagiaires accueillis par formateur et par session est de 15.

Arrêté (durée et contenu des formations) et décret n° 2023-50 du 1er février 2023 et arrêté du 3 février 2023