Formation dans le secteur de l'Animation

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Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés relevant de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 modifiée, les dispositions de l'avenant n° 84 du 4 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle, à l'exclusion : - des 3 derniers alinéas du paragraphe a (Les actions d'adaptation au poste de travail) de l'article 7.1.2 qui contreviennent à l'article L. 932-1-I du code du travail ; - des termes « à temps partiel » figurant à la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du paragraphe b (Les actions liées à l'évolution de l'emploi ou qui participent au maintien à l'emploi) de l'article 7.1.2 susvisé, contraires à l'article L. 932-1-II du code du travail qui impose l'accord écrit de tous les salariés sans distinguer ceux à temps partiel et ceux à temps plein ; - du 1er alinéa de l'article 7.1.3 (Utilisation des fonds collectés au titre du plan par l'OPCA) contraire à l'article R. 964-1-4 (b) du code du travail ; - des articles 7.2.2 (Acquisition du DIF), 7.2.3 (Mise en oeuvre du DIF) et 7.2.4 (Transférabilité du DIF) qui contreviennent aux articles L. 933-1 et suivants du code du travail. Les articles 7.4 (Contrats de professionnalisation) et 7.5 (Périodes de professionnalisation) sont étendus sous réserve qu'en application de l'article D. 981-5 du code du travail, tel qu'il résulte du décret n° 2004-968 du 13 septembre 2004, le montant forfaitaire de l'heure de formation soit fixé à 9,15 euros. Le premier alinéa de l'article 7.7 (Répartition de la contribution professionnalisation) est étendu sous réserve qu'en application de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail, tel qu'il résulte du décret n° 2004-1096 du 15 octobre 2004, les dépenses de fonctionnement de l'observatoire soient faites dans la limite du plafond fixé par l'arrêté ministériel du 21 février 2005. Le premier alinéa de l'article 7.8.4.3 (Rémunération) est étendu sous réserve qu'en tout état de cause et conformément aux articles L. 117-10 et D. 117-1 du code du travail, le salaire de l'apprenti âgé de seize à dix-sept ans ne soit pas inférieur à 25 % du Smic pendant la première année du contrat, 37 % pendant la deuxième année et 53 % pendant la troisième année. Arrêté du 20 avril 2005 ; JO du 30/04/05